LOIDE BASE N° 65-60 DU 21 JUILLET 1965 PORTANT CODE PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. Article 2
Parmi les syndicats de copropriĂ©taires, il existe de vives inquiĂ©tudes en raison de la responsabilitĂ© qu'ils encourent au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. A titre d’exemple, il peut s’agir d'un dĂ©faut d'entretien ou d'un vice de construction affectant les parties communes de leur immeuble. Si le syndicat sera condamnĂ© en premier, il pourra toutefois, par la suite, engager une action contre le vrai responsable pour se faire dĂ©dommager. Ce jeu de responsabilitĂ©s peut paraĂźtre trĂšs injuste pour les syndicats de copropriĂ©taires, d'autant que cette logique s'applique Ă©galement si le syndic est l’auteur de la faute. Le syndic demeure responsable des seules fautes qu'il peut commettre lui-mĂȘme dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis reconnaĂźt la personnalitĂ© civile au syndicat des copropriĂ©taires. Ce dernier est ainsi responsable des dommages causĂ©s aux copropriĂ©taires et aux tiers Ă  raison d'un vice de construction ou d'un dĂ©faut d'entretien des parties communes conformĂ©ment au 5e alinĂ©a du mĂȘme article. Cette responsabilitĂ© est la contrepartie des pouvoirs dont il dispose sur les parties communes et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement collectif tels qu'Ă©noncĂ©s au 4e alinĂ©a de l'article 14. Il convient toutefois de prĂ©ciser que cette responsabilitĂ© est limitĂ©e aux dommages imputables Ă  une partie commune ou Ă  un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement commun de l'immeuble dont le syndicat a la charge ou la garde ; conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre de responsabilitĂ© civile, le syndicat pourrait y Ă©chapper en apportant la preuve soit de l'absence d'un lien de causalitĂ© entre l'Ă©tat de l'immeuble et le prĂ©judice invoquĂ© ; soit de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Enfin, le syndicat conserve toujours la facultĂ© d'exercer une action en garantie ou rĂ©cursoire Ă  l'encontre de l'auteur rĂ©el du prĂ©judice. Dans ces conditions, le lĂ©gislateur n’envisage pas de remettre en cause le rĂ©gime actuel de responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires. Par Me. CARBONNIER
Associationloi de 1901. En droit français des associations, l'expression « association loi de 1901 » dĂ©signe une association Ă  but non lucratif qui relĂšve de la loi du 1er juillet 1901 1 et du dĂ©cret AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A Les honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose Seuls les travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 14-2 et votĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spĂ©cifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votĂ©s lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, aux mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. » Les travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 14-2 de la loi de 1965, non compris dans le budget prĂ©visionnel, sont dĂ©finis Ă  larticle 44 du dĂ©cret du 17 mars 1967. Il s’agit des travaux suivants – travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ; – travaux portant sur les Ă©lĂ©ments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; – travaux d’amĂ©lioration, tels que la transformation d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments d’équipement existants, l’adjonction d’élĂ©ments nouveaux, l’amĂ©nagement de locaux affectĂ©s Ă  l’usage commun ou la crĂ©ation de tels locaux, l’affouillement du sol et la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments ; – les Ă©tudes techniques, telles que les diagnostics et consultations ; – et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des travaux qui ne concourent pas Ă  la maintenance et Ă  l’administration des parties communes ou Ă  la maintenance et au fonctionnement des Ă©quipements communs de l’immeuble. Les travaux de maintenance, quant Ă  eux, sont dĂ©finis Ă  l’article 45 du dĂ©cret du 17 mars 1967 Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exĂ©cutĂ©s en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prĂ©venir la dĂ©faillance d’un Ă©lĂ©ment d’équipement commun ; ils comprennent les menues rĂ©parations. Sont assimilĂ©s Ă  des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’élĂ©ments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudiĂšre ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y affĂ©rent. Sont aussi assimilĂ©es Ă  des travaux de maintenance les vĂ©rifications pĂ©riodiques imposĂ©es par les rĂšglementations en vigueur sur les Ă©lĂ©ments d’équipement communs ». Ces travaux de maintenance entrent donc dans le cadre des travaux relevant de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans le budget prĂ©visionnel. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent faire l’objet, comme les autres dĂ©penses qui relĂšvent du budget prĂ©visionnel, d’honoraires spĂ©cifiques. Ils font partie des honoraires de gestion courante visĂ©s au contrat de syndic, qui n’ont pas Ă  faire l’objet d’un vote spĂ©cifique de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors du vote des travaux ou des dĂ©penses courantes par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En revanche, tous les autres travaux qui ne sont pas de maintenance, tels que dĂ©finis par les articles 44 et 45 susvisĂ©s, et qui relĂšvent des articles 24, 25, 26, 26-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale comme auparavant mais aujourd’hui, les honoraires y affĂ©rents Ă©galement. En conclusion, Le syndic peut percevoir deux rĂ©munĂ©rations distinctes des honoraires pour sa gestion courante et des honoraires correspondant Ă  des prestations particuliĂšres, parmi lesquelles figurent les honoraires spĂ©cifiques pour travaux, dĂ©sormais encadrĂ©s. Le syndic ne pourra les rĂ©clamer que s’il Ă©tablit que ces honoraires concernent les dĂ©penses hors budget visĂ©es Ă  l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 soit les dĂ©penses pour travaux listĂ©s Ă  l’article 44 du dĂ©cret du et qui ont donnĂ© lieu Ă  un vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le vote de ces honoraires doit intervenir lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, en respectant les mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A
Article10-1 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 Cet article est modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement Les modifications
Le Quotidien du 2 mars 2009 Immobilier et urbanisme CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] PrĂ©cisions sur le domaine d'application de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Lire en ligne Copier La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis N° Lexbase L5536AG7, rĂ©git tout immeuble bĂąti ou groupe d'immeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A dĂ©faut de convention contraire crĂ©ant une organisation diffĂ©rente, la prĂ©sente loi est Ă©galement applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des amĂ©nagements et des services communs, comportent des parcelles, bĂąties ou non, faisant l'objet de droits de propriĂ©tĂ© privatifs. Telles sont les dispositions lĂ©gales rappelĂ©es par la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 11 fĂ©vrier 2009 Cass. civ. 3, 11 fĂ©vrier 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A2679EDL. En l'espĂšce, la Haute juridiction a censurĂ© la cour d'appel de Toulouse pour avoir retenu l'existence d'un ensemble immobilier, au sens de l'alinĂ©a 2, de l'article 1er, de la loi du 10 juillet 1965, caractĂ©risĂ© par l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© du sol, et l'existence d'un Ă©lĂ©ment fĂ©dĂ©rateur, une impasse commune ou sur laquelle les riverains Ă©taient titulaires de droits et en usaient. Cet ensemble n'avait donnĂ© lieu Ă  la mise en place d'aucune organisation formelle spĂ©cifique destinĂ©e Ă  assurer la gestion de l'impasse commune. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid345856 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne. Ladivision d’un immeuble en lots de copropriĂ©tĂ© n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux l Lire la suite. servitude syndicat des copropriĂ©taires article 637 du code civil article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2002 Pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriĂ©taires vote, chaque annĂ©e, un budget prĂ©visionnel. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires appelĂ©e Ă  voter le budget prĂ©visionnel est rĂ©unie dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du dernier jour de l'exercice comptable prĂ©cĂ©dent. Les copropriĂ©taires versent au syndicat des provisions Ă©gales au quart du budget votĂ©. Toutefois, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut fixer des modalitĂ©s diffĂ©rentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la pĂ©riode fixĂ©e par l'assemblĂ©e en vigueur le 1 janvier 2002Sortie de vigueur le 1 janvier 202313 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal de grande instance de CrĂ©teil, 5e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15/08995[
] Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la mĂȘme loi, les copropriĂ©taires sont tenus de verser au syndic par quarts Ă  dĂ©faut de disposition contraire votĂ©e par l'assemblĂ©e, et Ă  proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prĂ©visionnel des dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipement communs de l'immeuble. [
] X lui reste redevable de la somme de 6419,30 euros au titre des charges de copropriĂ©tĂ© impayĂ©es du 1 er octobre 2009 au 1 er juillet 2015 appel provisionnel du 01/07/2015 inclus. [
] Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesCharges de copropriĂ©tĂ©ImmeubleImmobilierLotDommages et intĂ©rĂȘtsPartie communeTitreChargesDommageVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation des passoires thermiques. Il inclut Ă©galement des mesures fortes et inĂ©dites pour rĂ©duire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions lĂ©gislatives nĂ©cessaires pour accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation des logements, afin de permette Ă  tous, mĂȘme les plus dĂ©munis, de vivre dans des logements bien isolĂ©s et confortables, d'encourager la structuration de la filiĂšre rĂ©novation du 
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DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirĂ©s au sort dans les autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© AOM – Mesure SD __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidaritĂ© sur les billets d'avion – Mesure 
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ÉvĂšnements 5 juillet [1] : constitution provisoire de la Tanzanie qui consacre le systĂšme du parti unique ().; 6 juillet, France : la France pratique Ă  Bruxelles la politique de la chaise vide, pour inflĂ©chir la construction europĂ©enne dans un sens moins fĂ©dĂ©raliste.; 9 juillet, France : la loi dĂ©finit le service national qui peut revĂȘtir une forme civile ou militaire.
N° 3430 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 11 mai 2011. PROPOSITION DE LOI relative Ă  la modification de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, RenvoyĂ©e Ă  la commission des affaires Ă©conomiques, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement.prĂ©sentĂ©e par Mme Christine MARIN, dĂ©putĂ©e. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Majoritairement urbaines, les copropriĂ©tĂ©s rassemblent aujourd’hui plus de sept millions et demi de logements sur notre territoire. C’est une organisation qui fonctionne sous le rĂ©gime de l’indivision forcĂ©e et qui permet de planifier, d’entretenir, et d’organiser un immeuble bĂąti ou un groupe d’immeubles bĂątis. La copropriĂ©tĂ© joue un rĂŽle important dans l’intĂ©gration des nouveaux propriĂ©taires, elle crĂ©e donc du lien social entre l’ensemble des rĂ©sidents. Ce rĂ©gime s’est dĂ©veloppĂ© durant le XXe siĂšcle, suite Ă  la revente d’immeubles Ă  diffĂ©rents propriĂ©taires qui appartenaient jusque lĂ  qu’à un seul individu. La loi du 28 juin 1938 est le premier texte qui reconnaĂźt le statut de la copropriĂ©tĂ© et il sera remplacĂ© par la loi du 10 juillet 1965. ConformĂ©ment Ă  ce texte, toutes les dĂ©cisions concernant la copropriĂ©tĂ© sont prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, votĂ©es par les propriĂ©taires directement ou leurs mandataires. Pourtant on remarque que des personnes peuvent recevoir dĂ©lĂ©gation sans rĂ©sider dans l’immeuble bĂąti et sans avoir aucun lien de parentĂ© avec le propriĂ©taire. L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis prĂ©cise que tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă  un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ». On peut alors s’étonner de voir que des mandataires qui n’ont aucun intĂ©rĂȘt Ă  adopter, ou Ă  rĂ©futer une proposition puissent, s’ils ont eu dĂ©lĂ©gation, participer au vote de la copropriĂ©tĂ©. Pour garantir le bon fonctionnement et assurer la pĂ©rennitĂ© de cette organisation, il semble important de modifier cet article pour que ce soit les propriĂ©taires membres du syndicat exclusivement qui puissent voter lors des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. PROPOSITION DE LOI Article unique L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 22. – Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dĂ©termine les rĂšgles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent article, ainsi que de celles des articles 24 Ă  26 ci-dessous. Chaque copropriĂ©taire dispose d’un nombre de voix correspondant Ă  sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriĂ©taire possĂšde une quote-part des parties communes supĂ©rieure Ă  la moitiĂ©, le nombre de voix dont il dispose est rĂ©duit Ă  la somme des voix des autres copropriĂ©taires. Tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă  un mandataire, membre du syndicat ou de la copropriĂ©tĂ©. Chaque mandataire ne peut, Ă  quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote si le total des voix dont il dispose lui-mĂȘme et de celles de ses mandants n’excĂšde pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote s’il participe Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent Ă  un mĂȘme syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, le partenaire liĂ© Ă  lui par un pacte civil de solidaritĂ©, et ses prĂ©posĂ©s ne peuvent prĂ©sider l’assemblĂ©e ni recevoir mandat pour reprĂ©senter un copropriĂ©taire. »
Cettedisposition ne s’applique qu’aux contrats de gestion signĂ©s Ă  partir du 01 novembre 2020. (2) FonctionnalitĂ© rĂ©servĂ©e aux copropriĂ©tĂ©s de moins de 5 lots et/ou moins de 15.000€ de budget annuel, conformĂ©ment Ă  l’article 41-8 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965.
"Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut statuer Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 30 dĂ©cembre 2014, que, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires de la rĂ©sidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas votĂ© le projet de rĂ©solution relatif Ă  la dĂ©signation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriĂ©taires prĂ©sents, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©e le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adoptĂ© une rĂ©solution dĂ©signant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assignĂ© le syndicat des copropriĂ©taires en annulation de cette dĂ©cision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrĂȘt retient que le contrat prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport Ă  celui prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă  la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit ĂȘtre identique Ă  celui sur lequel l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'a pas statuĂ© Ă  la majoritĂ© de l'article 25, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 30 dĂ©cembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande du syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil et le condamne Ă  payer Ă  M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© D'AVOIR dĂ©boutĂ© M. X... de sa demande en nullitĂ© de la rĂ©solution n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de rĂ©solution n° 6 prĂ©sentĂ© lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la sociĂ©tĂ© candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l'essentiel, rĂ©duit Ă  la baisse ses tarifs, Ă©tendu ses prestations, aucun texte d'ordre public ne sanctionnant de nullitĂ© une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriĂ©taires et donc, Ă  chaque copropriĂ©taire ; qu'en toute hypothĂšse, le principe mĂȘme de la dĂ©signation et l'approbation du contrat ont Ă©tĂ© votĂ©s Ă  la majoritĂ© de l'article 25 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles 25 c et 25-1, alinĂ©a 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant la dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical et que lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24, Ă  savoir celle des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s ; qu'en l'occurrence, la convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 dĂ©finit l'objet de la dĂ©libĂ©ration comme Ă©tant l'Ă©lection du syndic, dĂ©finition de la durĂ©e et approbation du contrat » et propose de dĂ©signer la Sarl CL Conseils pour une durĂ©e de trois ans et d'approuver les conditions du contrat de syndic joint Ă  la convocation ; que la convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 rĂ©solution n° 2 est rĂ©digĂ©e en des termes identiques ; qu'il ne peut donc ĂȘtre soutenu que n'a pas Ă©tĂ© soumis Ă  un second vote le projet prĂ©cĂ©dent alors qu'ont Ă©tĂ© respectĂ©es les formalitĂ©s substantielles de l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 qui imposent de soumettre Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale un projet de contrat pour dĂ©terminer les conditions de la mission du syndic, Ă  savoir essentiellement la dĂ©finition de ses attributions et fixer le montant de ses honoraires sans que les modifications apportĂ©es entre temps au contrat par le syndic et qui vont dans le sens d'une offre plus avantageuse puissent conduire Ă  retenir qu'il s'agirait d'un nouveau projet de rĂ©solution au sens des dispositions rappelĂ©es ci-dessus ; qu'en tout Ă©tat de cause, la contestation est totalement vaine pour cette raison que cette seconde dĂ©libĂ©ration a Ă©tĂ© prise Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires puisqu'elle a rĂ©uni 535 tantiĂšmes sur dĂšs lors que, comme l'indique exactement M. X..., la copropriĂ©tĂ© est divisĂ©e en tantiĂšmes, alors qu'il ne peut feindre d'ignorer que les 635 tantiĂšmes mentionnĂ©s correspondent Ă  ceux dĂ©tenus par les 27 copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; ALORS, 1° QUE si l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que lorsqu'une dĂ©cision devant, en principe, ĂȘtre prise Ă  la majoritĂ© des tous les copropriĂ©taires, n'a pas recueilli cette majoritĂ© lors d'une premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24, son application suppose que la dĂ©cision ait Ă©tĂ© soumise Ă  un vote lors de la premiĂšre assemblĂ©e ; qu'en validant la dĂ©libĂ©ration n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, portant dĂ©signation du syndic, prise Ă  la majoritĂ© de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette dĂ©libĂ©ration n'avait Ă©tĂ© soumise Ă  aucun vote lors de la prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e prĂ©cĂ©dente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2° et en tout Ă©tat de cause, QUE le recours Ă  l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă  la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale soit le mĂȘme que celui qui n'a pas recueilli, lors de la premiĂšre assemblĂ©e, la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires ; qu'en considĂ©rant que si les deux projets de contrats de syndic successivement proposĂ©s au vote des copropriĂ©taires comportaient des diffĂ©rences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle et Ă©taient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, aprĂšs avoir pourtant relevĂ© ces diffĂ©rences portaient notamment sur la durĂ©e du contrat et sur la rĂ©munĂ©ration du syndic, ce dont il rĂ©sultait qu'elles portaient sur des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat et qu'il importait, peu dans ces conditions, que les nouvelles conditions soient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 3°, QUE la dĂ©signation du syndic et l'approbation des termes de son contrat Ă©tant indivisibles, seul un syndic dont les termes du contrat ont Ă©tĂ© approuvĂ©s Ă  la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires est valablement dĂ©signĂ© ; qu'en considĂ©rant que lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, la dĂ©signation de la sociĂ©tĂ© CL Conseils en qualitĂ© de syndic avait recueilli la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires pour en dĂ©duire que cette dĂ©signation Ă©tait rĂ©guliĂšre au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans rechercher, comme elle y avait Ă©tĂ© invitĂ©e, si la durĂ©e du contrat n'avait pas Ă©tĂ© approuvĂ©e seulement Ă  la majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision au regard de l'article 25 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965." Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers
Article18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis I.-La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtisChronoLégi Article 48 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Naviguer dans le sommaire Article 48Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure en haut de la page
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  • article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965