N° 3430 _____ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIĂME LĂGISLATURE EnregistrĂ© Ă la PrĂ©sidence de lâAssemblĂ©e nationale le 11 mai 2011. PROPOSITION DE LOI relative Ă la modification de lâarticle 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, RenvoyĂ©e Ă la commission des affaires Ă©conomiques, Ă dĂ©faut de constitution dâune commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement.prĂ©sentĂ©e par Mme Christine MARIN, dĂ©putĂ©e. EXPOSĂ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Majoritairement urbaines, les copropriĂ©tĂ©s rassemblent aujourdâhui plus de sept millions et demi de logements sur notre territoire. Câest une organisation qui fonctionne sous le rĂ©gime de lâindivision forcĂ©e et qui permet de planifier, dâentretenir, et dâorganiser un immeuble bĂąti ou un groupe dâimmeubles bĂątis. La copropriĂ©tĂ© joue un rĂŽle important dans lâintĂ©gration des nouveaux propriĂ©taires, elle crĂ©e donc du lien social entre lâensemble des rĂ©sidents. Ce rĂ©gime sâest dĂ©veloppĂ© durant le XXe siĂšcle, suite Ă la revente dâimmeubles Ă diffĂ©rents propriĂ©taires qui appartenaient jusque lĂ quâĂ un seul individu. La loi du 28 juin 1938 est le premier texte qui reconnaĂźt le statut de la copropriĂ©tĂ© et il sera remplacĂ© par la loi du 10 juillet 1965. ConformĂ©ment Ă ce texte, toutes les dĂ©cisions concernant la copropriĂ©tĂ© sont prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, votĂ©es par les propriĂ©taires directement ou leurs mandataires. Pourtant on remarque que des personnes peuvent recevoir dĂ©lĂ©gation sans rĂ©sider dans lâimmeuble bĂąti et sans avoir aucun lien de parentĂ© avec le propriĂ©taire. Lâarticle 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis prĂ©cise que tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ». On peut alors sâĂ©tonner de voir que des mandataires qui nâont aucun intĂ©rĂȘt Ă adopter, ou Ă rĂ©futer une proposition puissent, sâils ont eu dĂ©lĂ©gation, participer au vote de la copropriĂ©tĂ©. Pour garantir le bon fonctionnement et assurer la pĂ©rennitĂ© de cette organisation, il semble important de modifier cet article pour que ce soit les propriĂ©taires membres du syndicat exclusivement qui puissent voter lors des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. PROPOSITION DE LOI Article unique Lâarticle 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 22. â Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dĂ©termine les rĂšgles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent article, ainsi que de celles des articles 24 Ă 26 ci-dessous. Chaque copropriĂ©taire dispose dâun nombre de voix correspondant Ă sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsquâun copropriĂ©taire possĂšde une quote-part des parties communes supĂ©rieure Ă la moitiĂ©, le nombre de voix dont il dispose est rĂ©duit Ă la somme des voix des autres copropriĂ©taires. Tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă un mandataire, membre du syndicat ou de la copropriĂ©tĂ©. Chaque mandataire ne peut, Ă quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote si le total des voix dont il dispose lui-mĂȘme et de celles de ses mandants nâexcĂšde pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote sâil participe Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dâun syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent Ă un mĂȘme syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, le partenaire liĂ© Ă lui par un pacte civil de solidaritĂ©, et ses prĂ©posĂ©s ne peuvent prĂ©sider lâassemblĂ©e ni recevoir mandat pour reprĂ©senter un copropriĂ©taire. »
Cettedisposition ne sâapplique quâaux contrats de gestion signĂ©s Ă partir du 01 novembre 2020. (2) FonctionnalitĂ© rĂ©servĂ©e aux copropriĂ©tĂ©s de moins de 5 lots et/ou moins de 15.000⏠de budget annuel, conformĂ©ment Ă lâarticle 41-8 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965.
"Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut statuer Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 30 dĂ©cembre 2014, que, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires de la rĂ©sidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas votĂ© le projet de rĂ©solution relatif Ă la dĂ©signation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriĂ©taires prĂ©sents, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©e le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adoptĂ© une rĂ©solution dĂ©signant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assignĂ© le syndicat des copropriĂ©taires en annulation de cette dĂ©cision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrĂȘt retient que le contrat prĂ©sentĂ© Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport Ă celui prĂ©sentĂ© Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit ĂȘtre identique Ă celui sur lequel l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'a pas statuĂ© Ă la majoritĂ© de l'article 25, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 30 dĂ©cembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande du syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil et le condamne Ă payer Ă M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© D'AVOIR dĂ©boutĂ© M. X... de sa demande en nullitĂ© de la rĂ©solution n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de rĂ©solution n° 6 prĂ©sentĂ© lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la sociĂ©tĂ© candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l'essentiel, rĂ©duit Ă la baisse ses tarifs, Ă©tendu ses prestations, aucun texte d'ordre public ne sanctionnant de nullitĂ© une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriĂ©taires et donc, Ă chaque copropriĂ©taire ; qu'en toute hypothĂšse, le principe mĂȘme de la dĂ©signation et l'approbation du contrat ont Ă©tĂ© votĂ©s Ă la majoritĂ© de l'article 25 ; ET AUX MOTIFS ADOPTĂS QU'aux termes des articles 25 c et 25-1, alinĂ©a 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptĂ©es qu'Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant la dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical et que lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă la majoritĂ© de l'article 24, Ă savoir celle des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s ; qu'en l'occurrence, la convocation Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 dĂ©finit l'objet de la dĂ©libĂ©ration comme Ă©tant l'Ă©lection du syndic, dĂ©finition de la durĂ©e et approbation du contrat » et propose de dĂ©signer la Sarl CL Conseils pour une durĂ©e de trois ans et d'approuver les conditions du contrat de syndic joint Ă la convocation ; que la convocation Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 rĂ©solution n° 2 est rĂ©digĂ©e en des termes identiques ; qu'il ne peut donc ĂȘtre soutenu que n'a pas Ă©tĂ© soumis Ă un second vote le projet prĂ©cĂ©dent alors qu'ont Ă©tĂ© respectĂ©es les formalitĂ©s substantielles de l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 qui imposent de soumettre Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale un projet de contrat pour dĂ©terminer les conditions de la mission du syndic, Ă savoir essentiellement la dĂ©finition de ses attributions et fixer le montant de ses honoraires sans que les modifications apportĂ©es entre temps au contrat par le syndic et qui vont dans le sens d'une offre plus avantageuse puissent conduire Ă retenir qu'il s'agirait d'un nouveau projet de rĂ©solution au sens des dispositions rappelĂ©es ci-dessus ; qu'en tout Ă©tat de cause, la contestation est totalement vaine pour cette raison que cette seconde dĂ©libĂ©ration a Ă©tĂ© prise Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires puisqu'elle a rĂ©uni 535 tantiĂšmes sur dĂšs lors que, comme l'indique exactement M. X..., la copropriĂ©tĂ© est divisĂ©e en tantiĂšmes, alors qu'il ne peut feindre d'ignorer que les 635 tantiĂšmes mentionnĂ©s correspondent Ă ceux dĂ©tenus par les 27 copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; ALORS, 1° QUE si l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que lorsqu'une dĂ©cision devant, en principe, ĂȘtre prise Ă la majoritĂ© des tous les copropriĂ©taires, n'a pas recueilli cette majoritĂ© lors d'une premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă la majoritĂ© de l'article 24, son application suppose que la dĂ©cision ait Ă©tĂ© soumise Ă un vote lors de la premiĂšre assemblĂ©e ; qu'en validant la dĂ©libĂ©ration n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, portant dĂ©signation du syndic, prise Ă la majoritĂ© de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette dĂ©libĂ©ration n'avait Ă©tĂ© soumise Ă aucun vote lors de la prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e prĂ©cĂ©dente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2° et en tout Ă©tat de cause, QUE le recours Ă l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale soit le mĂȘme que celui qui n'a pas recueilli, lors de la premiĂšre assemblĂ©e, la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires ; qu'en considĂ©rant que si les deux projets de contrats de syndic successivement proposĂ©s au vote des copropriĂ©taires comportaient des diffĂ©rences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle et Ă©taient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, aprĂšs avoir pourtant relevĂ© ces diffĂ©rences portaient notamment sur la durĂ©e du contrat et sur la rĂ©munĂ©ration du syndic, ce dont il rĂ©sultait qu'elles portaient sur des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat et qu'il importait, peu dans ces conditions, que les nouvelles conditions soient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 3°, QUE la dĂ©signation du syndic et l'approbation des termes de son contrat Ă©tant indivisibles, seul un syndic dont les termes du contrat ont Ă©tĂ© approuvĂ©s Ă la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires est valablement dĂ©signĂ© ; qu'en considĂ©rant que lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, la dĂ©signation de la sociĂ©tĂ© CL Conseils en qualitĂ© de syndic avait recueilli la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires pour en dĂ©duire que cette dĂ©signation Ă©tait rĂ©guliĂšre au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans rechercher, comme elle y avait Ă©tĂ© invitĂ©e, si la durĂ©e du contrat n'avait pas Ă©tĂ© approuvĂ©e seulement Ă la majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision au regard de l'article 25 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965." Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers
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